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Je suis en appel, que faire pour arrêter l’exécution provisoire ?

Vous avez été condamné par un Jugement de première instance et vous ne pouvez pas faire face à l’exécution provisoire en appel, vous pouvez obtenir la suspension de celle-ci à certaines conditions.

Deux conditions sont à remplir :

  • L’existence de moyen sérieux d’annulation ou de réformation
  • L’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance

Le Premier Président de la Cour d’appel est alors saisi par voie d’assignation et rendra une ordonnance se prononçant l’arrêt de l’exécution provisoire.

Une décision récente a été rendue par la Cour d’appel de BORDEAUX (CA BORDEAUX, 23 janvier 2025, n° 24/00150) illustre justement ces deux critères essentiels requis par l’article 514-3 du Code de procédure civile.

La Juridiction a estimé :

  • Sur les conséquences manifestement excessives :

« Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.

En l’espèce, M. [H] [V] justifie par les pièces qu’il produit aux débats que sa situation économique s’est dégradée depuis le jugement dont appel puisqu’il est demandeur d’emploi depuis le mois de novembre 2024 et qu’il n’est en l’état pas indemnisé, de sorte qu’il ne peut faire face à l’exécution de la décision sans procéder à la vente de l’immeuble dont il est propriétaire et qui constitue son domicile personnel. Il démontre donc l’existence de conséquences manifestement excessives générées par l’exécution de la décision survenues postérieurement à la décision dont appel. »

  • Sur l’existence de moyen sérieux d’annulation ou de réformation :

« S’agissant du moyen sérieux de réformation, les documents produits aux débats démontrent que si la fiche de renseignement remplie par M. [H] [V] ne comportait aucune anomalie imposant à la banque de procéder à des vérifications, en revanche elle faisait état au mois de septembre 2012 d’un revenu annuel de 36000 € , grévé d’un crédit immobilier d’un montant de 6000 €, de la propriété d’un bien immobilier évalué à 120 000 € et de parts sociales non valorisées, de sorte que si à la date du premier cautionnement à hauteur de 120 000€ le 11 septembre 2012, M. [H] [V] pouvait faire face à ses engagements, il va autrement à la date du second 9 juillet 2013 à hauteur de 30 000 €, lequel, se cumulant avec le premier, excédait manifestement ses capacités de remboursement. Par conséquent il convient de considérer qu’il justifie d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel, les premiers juges ayant commis une erreur manifeste d’appréciation des circonstances de l’espèce en considérant que la disproportion des engagements de M. [H] [V], pris tant en 2012 qu’en 2013, par rapport à ses biens et revenus n’était pas établie. »

Ainsi, le justiciable ici est jugé comme étant bien fondé en sa demande en ce qu’il a connu une circonstance défavorable après le Jugement de première instance, ici son inscription à France TRAVAIL et qui vient remettre en cause sa capacité à conserver son habitation, et en ce qu’il existe des moyens sérieux de réformation, ici par un examen préalable du Premier président, il apparait qu’un des deux cautionnements contestés est disproportionné.

Une suspension de l’exécution provisoire a donc été prononcé à son bénéfice.

Je suis lié par un contrat, doit-je payé si aucune prestation n’est effectuée ?